16. Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et le délai prévus à l’article 15, l’Ordre suspend ou révoque le permis de comptabilité publique. Il en informe le membre par écrit.
D. 404-2010, a. 16; L.Q. 2012, c. 11, a. 41.